TITRE II — DES AGENCES DE VOYAGES Sous-titre 1. Définition des agences de voyages
Article 7
Toute agence de voyage doit s'engager à organiser au moins quatre circuits par an à travers l'Algérie. Ces circuits devront être soumis à l'approbation du ministrė du tourisme, dans un délai minimum de trois mois avant la réalisation des dits programmes.
De même toute agence de voyage doit publier un minimum de quatre dépliants par an relatifs aux circuits sus-visés.