TITRE II — DES AGENCES DE VOYAGES Sous-titre 1. Définition des agences de voyages
Article 5
Aucune personne, physique ou morale, ne peut exploiter un fonds à destination d'agences de voyages, ainsi que celle-ci a été définie à l'article 3 si elle n'est titulaire d'une autorisation administrative dite licence de voyages ».
En outre, l'organisation de certains circuits dont la liste est fixée par arrêté du ministre du tourisme est soumise à une autorisation particulière.