TITRE II — DES AGENCES DE VOYAGES Sous-titre 1. Définition des agences de voyages
Article 4
Ne sont pas considérées comme des agences de voyages:
1) Les personnes 'physiques ou morales qui n'effectuent les opérations énumérées à l'article 3 paragraphes b) et f) que pour des services dont elles sont elles-mêmes prestataires.
3) Les transporteurs publics qui délivrent des titres de transport pour le compte d'autres transporteurs ou fournissent à titre exceptionnel certaines des prestations prévues à l'article 3, à l'occasion de voyages exécutés avec leur propre matériel, à condition toutefois que ces prestations ne constituent qu'une partie nécessaire mais accessoire de leur activité.
Sous-titre 2. Obligations des agences de voyages.