TITRE II — DES AGENCES DE VOYAGES Sous-titre 1. Définition des agences de voyages
Article 42
Les associations et groupements visés à l'article 10 ne peuvent faire de publicité qu'à l'intention de leurs seuls adhérents pour les voyages qu'ils organisent à leur intention.
Cette publicité doit demeurer dans les limites de la propagande habituelle desdits associations et groupements, et étre diffusée à l'aide des moyens qui leurs sont propres.