TITRE II — DES AGENCES DE VOYAGES Sous-titre 1. Définition des agences de voyages
Article 3
Est considérée comme une « agence de voyage > toute entreprise qui a pour objet, dans un but lucratif et de façon
- permanente, de procurer aux voyageurs des services intéressant leurs déplacements ou leur séjour, notamment :
a) la vente ou la délivrance de titres de transport;
b) la fourniture de services hôteliers et notamment la réservation de chambres ou de wagons-restaurants, la délivrance de bons d'hôtels; ) l'organisation des voyages / individuels ou en groupes, soit c à forfait soit à la commission, ou la vente au public des titres et fournitures correspondants;
4) l'organisation des excursions ou visites guidées ou non, dans les villes, les sites, les monuments, les musées, les stations thermales ou autres;
e) l'organisation de croisières individuelles ou en groupes, de pélerinages ou de congrès.
f) la réservation de places dans les moyens de transport en commun, la location de voitures publiques ainsi que le transport des bagages et des véhicules ;
g) la prestation de services annexes divers pour le compte des voyageurs, notamment les formalités de douane, de change, eton. i
h) la prestation de services d'assurances couvrant les risques nés à l'occasion ou au cours des voyages et séjours de plaisance.