TITRE V — DISPOSITIONS COMMUNES Sous-titre ler. - Des conditions de délivrance et de retrait des licences et agréments.
Article 30
A titre transitoire, toute personne physique ou morale qui, à la date de la publication du présent décret, exploite une agence ou un bureau de voyages, peut continuer provisoirement l'exercice de sa profession.
Elle devra cependant se conformer aux dispositions du présent décret et ce, dans un délai de 3 mois à compter de sa publication.
Les mêmes dispositions et délais sont applicables pour les associations et groupements visés à l'article 10.