TITRE V — DISPOSITIONS COMMUNES Sous-titre ler. - Des conditions de délivrance et de retrait des licences et agréments.
Article 26
Les livres et documents commerciaux des agences de voyages, des bureaux de voyages et de leurs correspondants doivent être tenus à la disposition du ministère du tourisme.
Une copie du bilan annuel et du compte d'exploitation de l'agence de voyages ou du bureau de voyages, doit être présentée au ministère du tourisme dans un délai maximum de trois mois suivant la clôture de l'exercice social.