TITRE V — DISPOSITIONS COMMUNES Sous-titre ler. - Des conditions de délivrance et de retrait des licences et agréments.
Article 25
Les agences et bureaux de voyage ne peuvent utiliser pour guider les touristes algériens et étrangers, pour effectuer des visites commentées et expliquées sur la voie publique, dans les musées ou monuments historiques ou dans les voitures de transport en commun, que les services de personnes qualifiées en raison de leur compétence et agréées. par le ministère du tourisme.