TITRE V — DISPOSITIONS COMMUNES Sous-titre ler. - Des conditions de délivrance et de retrait des licences et agréments.
Article 20
La licence est accordée à titre personnel. Elle est incessible et intransmissible. : Art. 21. Les licences et agréments prévus aux articles 5, 13, 14, 15 et 16, peuvent être suspendus ou retirés par le ministre du tourisme dans certains cas et notamment :
a) lorsque les conditions prévues pour leur délivrance ne sont pas remplies.
b) après mise en demeure, s'il y a cessation de plus d'un an de l'activité de l'entreprise.
e) lorsque le titulaire de l'une des licences prévues aux articles 5 et 14 aura été mis en faillite ou aura subi une des condamnations prévues à l'article 19, paragraphe 3.
d) en cas de faute professionnelle grave.
e) en cas d'inexécution des engagements pris envers les voyageurs.