TITRE V — DISPOSITIONS COMMUNES Sous-titre ler. - Des conditions de délivrance et de retrait des licences et agréments.
Article 19
Tout candidat à l'une des licences prévues aux articles 5 et 14, doit justifier qu'il remplit les conditions suivantes : 1°) Posséder une qualification professionnelle, et disposer d'une installation matérielle convenable. La qualification est établie soit par la possession d'un diplôme professionnel, soit par l'expérience professionnelle dans l'organisation des voyages. 2°) Employer un personnel algérien dans la proportion de 80% et représentant un minimum de 70% des salaires. 3°) Pour les personnes physiques, présenter toutes garanties de moralité, de solvabilité et n'avoir pas subi de condamnation afflictive ou infâmante depuis le 1er juillet 1962.
Dans le cas où il s'agit d'une personne morale, la qualification et la moralité sont exigées de ses dirigeants. 4°) Adopter une raison sociale, un nom ou une appellation commerciale correspondant au but de l'entreprise. Le choix de cette raison sociale doit être soumis à l'approbation du ministre du tourisme. 5°) Présenter un certificat d'inscription au registre du commercę, mentionnant que l'entreprise n'est pas en état de faillite ou de liquidation judiciaire.