Décret n° 63-488
· ج.ر عدد 2 لسنة 1964
ملغى
Décret n° 63-488 du 28 décembre 1963 portant organisation des entreprises prestataires de services aux voyageurs et aux touristes
TITRE IV — DES CORRESPONDANTS D'AGENCES OU DE BUREAUX DE VOYAGES
Article 16
Sont considérées comme correspondants des transporteurs et dispensés de la licence prévue aux articles 5 et 14, : les personnes physiques ou morales qui ne fournissent au public les titres de transport que pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises de transport.
Tout correspondant qui représente plusieurs entreprises de transport doit être agréé par le ministre du tourisme.