TITRE IV — DES CORRESPONDANTS D'AGENCES OU DE BUREAUX DE VOYAGES
Article 15
Sont considérées comme correspondants d'agences de voyages ou de bureaux de voyages, et dispensées de la 'licence prévue aux articles 5 et 14, les personnes physiques ou morales qui ne fournissent au public les prestations prévues à l'article 3 que pour le compte d'une seule agence de voyage ou d'un seul bureau de voyages.
Tout correspondant d'une agence de voyage ou d'un bureau de voyages doit être agréé par le ministre du tourisme.