TITRE II — DES AGENCES DE VOYAGES Sous-titre 1. Définition des agences de voyages
Article 10
Les associations ou groupements poursuivant un but non lucratif et qui se livrent aux opérations énumérées à l'article 3, doivent être agréés par le ministre du tourisme.
Sont dispensées de l'agrément.
a) les fondations et associations reconnues d'utilité publique,
b) les associations qui ne fournissent les prestations prévues à l'article 3 qu'à leurs adhérents à l'occasion de leurs sorties annuelles ou de leurs assemblées générales,
c) les maisons familiales de vacances agréées par le ministère des affaires sociales.
Peuvent également être dispensés d'agrément les organismes qut figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du tourisme, sur proposition du directeur du tourisme.
L'organisation de tout circuit touristique, même à but non lucratif, est soumise à autorisation du ministère du tourisme, qui doit être demandée un mois au moins avant la date de départ proposée.