Article 6
La durée du mandat de membre du conseil est de trois ans.
Ce mandat est renouvelable.
Il est révoqué de plein droit si son titulaire perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou s'il ne remplit plus les conditions exigées à l'article précédent.
Il peut prendre fin par la démission de l'administrateur ou la dissolution du conseil prononcée par arrêté.
Il peut également être révoqué si l'administrateur commet une faute grave de nature à nuire à la bonne gestion de l'Office.
Tout membre du conseil qui, pendant trois mols, s'est abstenu de se rendre aux réunions auxquelles il a été convoqué. et, ce, sans exciper d'un motif légitime, est considéré comme démissionnaire.
Les vacances par décès ou démission et les faits justifiant une éventuelle révocation du mandat sont portés d'urgence, par le directeur, à la connaissance du commissaire du Gouvernement.
Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports prend les mesures nécessaires pour assurer, pendant le temps restant à courir sur la durée de leur mandat, le remplacement des membres ayant cessé de faire partie du conseil.