CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 40
Une dotation initiale est attribuée à l'Office par l'Etat pour lui permettre de s'installer et de commencer àfonctionner avec les moyens nécessaires à l'exercice normal de ses attributions.
La nature et l'importance de cette dotation sont déterminées par décision conjointe du ministre de l'économie nationale et du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Ladite dotation est remboursable par l'Office.
Elle comprend : 1°) la valeur des installations, meubles et immeubles remis par l'Etat à l'Office; 2°) l'avance initiale en espèces fournie par l'Etat.