Article 3
Le conseil d'administration comprend :
a) un président nommé par décret sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports;
b) trois représentants de l'Etat désignés. es-qualités et a raison d'un par ministère intéressé, par le ministre de l'économie nationale, le ministre des affaires sociales et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports;
c) trois représentants des professionnels des principales catégories d'entreprises (pêche au chalut, pêche au filet, transformation) proposés par leur organisation syndicale;
d) trois représentants des consommateurs, choisis l'un par des coopératives de consommation, l'autre par l'organisme central du parti et le troisième par l'Union générale des travailleurs algériens.