CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 39
Par dérogation à toutes dispositions contraires, l'agrément du comité de gestion d'une entreprise autogérée est, lorsque l'activité de celle-ci s'exerce à titre principal en matière d'exploitation des produits de la mer, prononcé par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, après avis du préfet.
Au cas de faute grave ou de gestion révélant une incompétence manifeste compromettant l'avenir de l'entreprise ou de refus caractérisé d'observer la réglementation en vigueur, la dissolution du comité de gestion ou l'exclusion de certains de ses membres peuvent être prononcées par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, après avis du préfet.
De nouvelles désignations ont lieu dans les mêmes conditions que les premières pour suppléer aux vacances.