CHAPITRE III — LES ATTRIBUTIONS DE L'OFFICE
Article 36
L'Office est chargé, par application des dispositions de l'article 3 de la loi du 23 juillet 1933 susvisée : 1°) de recenser toutes les entreprises exerçant leurs activités en matière de produits de la mer; 2°) de créer par zone géographique des unités d'exploitation des produits de la mer économiquement viables, gérés conformément à la réglementation de l'autogestion ou sous forme de coopératives et englobant la production, la transformation, la distribution et la commercialisation en gros de ces produits; 3°) de proposer au ministre de tutelle les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de ces unités d'exploitation; 4°) d'organiser la production et le marché du poisson; 5°) de contrôler la gestion des unités d'exploitation susvisées, d'orienter leur production et leurs ventes avec fixation de minima; 6°) de mettre au point des techniques modernes de pêche avec la collaboration des organismes chargées de la recherche scientifique et technique des pêches maritimes; 7°) de mettre au point les techniques les plus appropriées concernant l'équipement des bateaux et des usines de transformation ainsi que les procédés de conservation, de transport et de vente du poisson; 8°) de préparer un programme de développement de la production et de la consommation, en élaborant un plan de modernisation de la flotille de pêche, de construction de bateaux, d'usines de transformation et de dépôts frigorifiques, d'aménagement de réseaux de vente, de campagnes de propagande auprès de la population; 9°) de mettre en œuvre le programme retenu au plan national de développement; 10°) de mettre à la disposition des unités d'exploitations soumises à son contrôle les organismes ou services leur permettant de procéder à l'achat des fournitures essentielles, d'obtenir des prêts dans le cadre d'un plan général approuvé par le ministre de tutelle et de couvrir les risques d'avaries. graves et de perte totale ; 11°) de confier aux unités d'exploitation susvisées la gestion des biens des pêcheurs ou entreprises de pêche ou de transformation des produits de la mer déclarés biens vacants.