CHAPITRE II — L'ORGANISATION FINANCIERE
Article 34
Le directeur soumet le compte financier au conseil d'administration en indiquant, le cas échéant, les modifications qu'il a apportées aux propositions de l'agent comptable.
Si le compte financier, tel qu'il a été finalement adopté par le conseil, n'est pas conforme aux propositions de l'agent comptable, celui-ci peut y annexer un état des discordances entre ses propositions et les décisions du conseil.
Art. 35, - Avant le 1er juillet suivant la clôture de l'exercice, le compte financier adopté par le conseil est transmis au commissaire du Gouvernement pour être soumis à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Celui-ci soumet le compte à la juridiction des comptes dans les conditions fixées par la législation en vigueur.