CHAPITRE II — L'ORGANISATION FINANCIERE
Article 31
Le projet de budget arrêté dans les formes ci-dessus par le conseil est soumis à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports au plus tard dans les huit jours.
Le ministre peut inscrire d'autorité au projet de budget les dépenses d'entretien et de réparation des immeubles et du matériel de l'Office, ainsi que les crédits nécessaires pour payer les dettes exigibles de celui-ci.
Si le budget n'est pas approuvé lors de l'ouverture de l'exercice, le directeur peut demander au conseil d'administration et sauf opposition du contrôleur financier, l'autorisation de procéder aux engagements des dépenses indispensables à la continuité de la gestion.