CHAPITRE II — L'ORGANISATION FINANCIERE
Article 30
Le conseil d'administration délibère chaque année avant le 1er octobre sur un état des prévisions de recettes et de dépenses pour la période de douze mois commençant à courir le 1er janvier suivant.
Ce projet de budget est présenté sur un modèle arrêté par le ministre de l'économie nationale et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Il fait apparaître, sous deux rubriques distinctes, les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital.
Il est divisé en chaptires qui ne doivent comprendre que des recettes ou dépenses de même nature, les recettes et les dépenses ordinaires et extraordinaires faisant l'objet de sections spéciales.
Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.
Les dépenses d'entretien et de réparations doivent obligatoirement figurer aux prévisions.