Article 28
Un contrôleur financier, désigné par arrêté du ministre de l'économie nationale, siège au conseil avec voix consultative.
Il est chargé du contrôle financier de l'Office dans les conditions prévues par les dispositions relatives au contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière.
Pour l'exécution de sa mission, il peut prendre connaissance sur place ou demander communication de tous les documents ou livres.
Un double des situations périodiques établies par les services lui est adressé, ainsi que du compte financier.
Il donne son avis sur tous les projets de budget et contrôle l'expédition de celui-ci.
Il peut provoquer la demande de l'autorité de tutelle tendant à une révision des prévisions si la situation de l'Office le requiert.
Il rédige un rapport d'ensemble sur les résultats financiers de chaque exercice.