Décret n° 63-487
· ج.ر عدد 1 لسنة 1964
Décret n° 63-487 du 28 décembre 1963 portant application de la loi n° 63-275 du 26 juillet 1963 portant création de l'Office national des pêches
Article 28
L'agent comptable est responsable de la sincérité des écritures.
Il est soumis aux vérifications de l'inspection des finances.
Ses comptes sont soumis à la juridiction des comptes.
Pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent décret, il est soumis aux mêmes règles que les receveurs. municipaux.
E Le contrôleur financier