Article 26
Avant son installation, l'agent comptable est tenu de fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté de nomination.
Il peut, sous sa responsabilité, mais avec l'agrément du commissaire du Gouvernement, déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses agents avec lesquels il constitue son ou ses fondés de pouvoir par une procuration régulière..
Tout fondé de pouvoir designé dans ces conditions peut être astreint à un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
L'agent comptable ou le fondé de pouvoir qui a cessé ses fonctions peut obtenir le remboursement de son cautionnement en produisant un certificat de libération définitive établi par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.