Article 21
Le directeur assure le fonctionnement des services de l'Office, qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile et administrative.
Il assiste, avec voix consultative, aux délibérations du conseil. conseil.
Il en prépare les travaux, en fixant l'ordre du jour et en convoquant les membres du conseil, en rapportant les questions examinées, à l'exception de celles que le conseil a expressément chargé l'un de ses membres de rapporter.
Il assure le secrétariat du conseil, en déléguant le cas échéant et sous sa responsabilité, ses fonctions à l'un de ses collaborateurs..
II assure l'exécution des décisions du conseil.
Il nomme, révoque et licencie le personnel qui est placé sous ses ordres. Il en fixe la rémunération dans les limites arrêtées par le conseil et approuvées par le ministère de tutelle.
Il engage les dépenses, passe les marchés, baux et conversions de toute nature, émet les titres de recettes et les ordres de paiement.
Il constate et liquide les droits et charges de l'établissement.
Il détermine, dans les limites fixées par le conseil, l'emploi des fonds disponibles excédant les besoins de la trésorerie de l'Office et le placement des réserves.
Il peut, sous sa responsabilité et avec l'agrément du commissaire du Gouvernement, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement.