Article 16
Le commissaire du Gouvernement procède, au nom du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et sous son autorité, à toutes les recherches et constatations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Il correspond directement pour les besoins du service avec la directeur de l'Office.
Il peut prendre connaissance sur place ou demander communication, à toute époque, de tous les procès-verbaux des délibérations, registres, rapports, dossiers de l'Office, des écritures et correspondances des fonctionnaires et agents de celui-ci et, plus généralement, de tous les documents qu'il juge nécessaires pour constater la situation de l'établissement.
Il peut notamment se faire représenter pour constater la situation active et passive de l'Office, tous les éléments de comptabilité du service de l'agent comptable, y compris les espèces et valeurs de portefeuille.
Il a accès, à tout moment, aux différents locaux et installations de l'Office.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer tout ou partie de ses attributions aux fonctionnaires ou agents de ses services.