Article 11
Par application des dispositions de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1963, plaçant l'Office sous la tutelle du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sont soumises à l'approbation de celui-ci les décisions du conseil relatives: aux projets de budget de fonctionnement et d'investissements; à la détermination et au taux des taxes, droits, ou redevances nécessaires au fonctionnement de l'Office; à la fixation des effectifs, du statut et de la rémunération du personnel; aux règles générales de vente des produis de la pêche à la réalisation des emprunts de toute nature; à des transactions, acquisitions ou aliénations immobilières : à la création ou à la participation aux entreprises ou sociétés dont l'objet concourt ou non à la réalisation de la mission de l'Office.
B - Le commissaire du Gouvernement