Article 10
Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions restrictives éventuellement édictées par les lois et règlements, pour définir la politique générale de l'Office, agir au nom de celui-ci, accomplir ou autoriser tous les actes ou opérations relatifs à son objet et notamment délibérer sur les matières suivantes : les règlements intérieurs de l'Office et les règlements concernant l'embauche et le licenciement du personnel, les conditions de travail et de rémunération de celui-ci; l'affectation des résultats; les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves; les programmes d'investissement, d'équipement et d'extension;
- les emprunts; la prise en charge d'une nouvelle exploitation ou la renonciation à une exploitation existante; les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et. grosses réparations d'immeubles; les actions judiciaires, transactions et désistements; la prise, l'extension ou la cession de participations financières et, d'une manière générale, les conditions dans lesquelles l'Office accorde son concours ou accepte des concours extérieurs; la détermination et le taux des taxes, droits ou redevances nécessaires au fonctionnement de l'Office.
Le conseil, en outre, donne son avis sur toutes les questions qui sont soumises à son examen par le commissaire du Gouvernement, au nom du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Enfin, le conseil peut appeler en consultation à ses séances toute personne qu'il juge utile, selon les questions inscrites à l'ordre du jour.