Article 3
A titre provisoire les fonctionnaires des catégories A et B appartenant à l'Office ou à d'autres administrations pourront être délégués dans les emplois vacants.
Les agents de bureau, commis, secrétaires administratifs et agents techniques pourront être délégués dans un emploi supérieur, soit à l'échelon de début, soit à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Ces nominations et les délégations seront prononcées : en ce qui concerne les fonctionnaires des catégories A et B par arrêté du ministre de l'économie nationale, sur proposition du directeur de l'Office, en ce qui concerne les emplois des catégories Cet D par décision du directeur de l'Office.