TITRE 1er — Des biens vacants à caractère ou utilisation touristique
Article 1er
Les biens vacants ou placés sous la protection de l'Etat à caractère touristique ci-après désignés relèvent du ministre du tourisme :
a) fonds de commerce tels que hôtels, cafés, restaurants, auberges, pensions de famille, bar, buffets, casinos, agences de voyages, établissements thermaux et maisons de repos, locaux d'organisations para-touristiques, parcs zoologiques, réserves de chasses, exploitations d'artisanat d'art et traditionnel,
b) bateaux, avions et autres engins de plaisance et de tourisme
c) parts ou actions dans les sociétés ou associations ayant pour objet le sport dans les stations touristiques, la plaisance ou le tourisme, ou exploitant des fonds de commerce tels que définis au paragraphe a, du présent article,
d) immeubles collectifs, aménagements ou installations à usage sportif ou touristique tels que, gîtes d'étape, villages de vacances, campings, golfs, terrains de jeux, installations de montée mécanique, grottes et autres sites naturels aménagés, situées dans les stations touristiques.