Article 3
Le ministre de l'économie nationale et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui te concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire Fait a Alger, le 2 decembre 1963 Anmed BEN BELLA.
« А»
CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE IIL. MOYENS DES SERVICES 4ème partie: Matériel et fonctionnement des services 34-42 Station d'agriculture et de pêche 20.000 NF 34-69 Commission de la réforme agraire et centre d'études 20.000 NF 6ème partie Subvention de fonctionnement 36-41 Centre agronomique. sociologique et d'économie rurale 240.000 NF Total 280.000 NP ETAT B CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE DE L'AGRICULTURE TITRE (In. MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-71 Forêts et D.R.S Remboursement de frais 20.000 NF 34-72 Forêts et D.R.S Matériel 20.000 NF 34-78 Forêts et D.R.S parc automobile 20.000 NF 5ème partie: Travaux d'entretien 35-72 Forêts et DR.S travaux de reboisement 20.000 NF 35-65 Service de l'agriculture travaux d'entretien ....... ... 200.000 NF Total Arrête du 1 décembre 1963 portant application de la toi 063-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d'assurance exerçant une activité en Algerie et relatif à la representation des réserves techniques des entreprises d'assurance et de capitalisation, et au depot des valeurs représentant ces réserves et les cautionnements réglementaires.
Le ministre de l'économie nationale ;
Vu la loro 62-157 du 31 decembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1982 saul dans ses dispositions contraires à la souveramete nationale;
Vu la lol nº 63-201 du 8 juin 1963 relatuve aux obligations et garanties exigées des entreprises d'assurance exerçant une activité en Algérie et notamment son article 7;
Après avis de la caisse algérienne d'assurance et de réassurance: 280.000 NF Arrête :
Article 1" Les réserves techniques afférentes aux diverses catégories d'opérations d'assurance sont obligatoirement représentées comme suit: 1°). A concurrence de 50 % au plus par des valeurs conformes aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 28 août 1947 modifié par arrete du 6 octobre 1954, à condition que ces valeurs aient éte acquises antérieurement au 31 décembre 1962 en représentation des réserves techniques. 2°) A concurrence de 20 % au moins :
a) - en obligations, bons et titres d'annuités émis par le Gouvernement algérien postérieurement au 31 décembre 1962.
b) en prêts et avances a terme fixe de 2 ans au plus sur ces valeurs, dans la limite de 75% de leur cours. 3)- A concurrence de 25 % au plus : a). en titres d'emprunts ou obligations émis par des collectivités locales algériennes ou en prêts consentis à ces dernières, pour autant que ces titres ou prêts soient postérieurs au 31 décembre 1962.
b) en titres d'emprunts ou obligations émis par des établissements publics algériens après le 31 décembre 1962.
c) en effets représentatifs de crédits à moyen et long terme consentis ou garantis par des établissements publics de crédit agréés à cet effet par le service du contrôle des assurances.
d) en prêts et avances à terme fixe de 2 ans au plus sur les valeurs ci-dessus dans la limite de 75 % de leur cours. 4°) A concurrence de 20 % au plus :
a) - en immeubles de rapport situés en Algérie et répondant aux conditions fixées par le service du contrôle des assurances.
b) en parts dans des sociétés immobilières moyennant accord préalable du service du contrôle des assurances.
৫) en actions et obligations régulièrement cotées sous réserve de l'accord préalable du service du contrôle des assurances.
d) - en prêts à terme fixe de 2 ans au maximum sur de tels titres, dans la limite de 75% de leurs cours et selon les règles qui seront déterminées par le service du contrôle des assurances. 8°) - En prêts sur polices jusqu'à concurrence de leur valeur de rachat. 6°) En créances sur la caisse algérienne d'assurance et de réassurance correspondant à des réserves afférentes aux cessions légales. 7°) B) A concurrence de 8% au plus :
B) par des avoirs en compte-courant au trésor ou auprès d'établissements agréés.
b) par des primes nettes d'impôts et commission restant à recouvrer de 3 mois de date au plus, qui seront comptées pour 95% de leur montant.
Le service du contrôle des assurances pourra accorder des dérogations au pourcentage maximum ci-dessus de représentation des réserves techniques à l'égard de la réserve pour risques en cours. 8°) De toute autre manière proposée par les compagnies et admise par décision ministérielle.