Article 6
Le fonds de réserve général de l'établissement est constitué de créances ou valeurs de l'Etat ou joussent de la garantie de l'Etat.
Des prélèvements peuvent être opérés sur ce fonds en vertu d'arrêtés du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, pour couvrir des dépenses de construction, acquisition ou aménagement d'immeuples, soit pour l'installation des services de l'établissement ou des services de la marine marchande, soit pour des réalisations en faveur du personnel de ces services, des marins ou de leurs familles, au titre de l'action sociale ou sanitaire.