Article 5
Les ressources de l'établissement sont constituées par: a/ le produit des versements effectués par les armateurs ou les employeurs dans les conditions légales et règlementaires en vigueur et comprenant les cotisations personnelles des marins et les contributions patronales; b/ les revenus d'un fonds de réserve général constitué à l'aide des excédents de recettes sur les dépenses de l'exercice: c/ le produit de toutes les ressources attribuées à l'établissement par dispositions spéciales, notamment sous forme de subventions sur le budget de l'Etat.
Ces ressources sont destinées à couvrir les dépenses des caisses dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur, les dépenses d'action sanitaire ou sociale et les frais de gestion de l'établissement.
Ces frais de gestion ne pourront excéder un pourcentage du montant total des ressources de l'établissement, fixé par arrêté du ministre de l'économie nationale et du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.