Article 3
L'établissement est placé sous l'autorité du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, assisté d'un conseil consultatif composé du sous-directeur de la marine marchande et des pêches, de deux représentants des armateurs, de deux représentants des marins navigants et d'un représentant des anciens marins pensionnés, des veuves, orphelins et ascendants de marins titulaires de pensions.
Les membres du conseil consultatif sont nommés par arrêtés du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, qui pour les représentants des armateurs, marins navigants, et pensionnés, consulte préalablement à cette nomination les comités, syndicats ou groupements les plus représentatifs, de la catégorie intéressée.
La durée du mandat des membres du conseil consultatif est de deux ans. Le mandat est renouvelable.
Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports ou son représentant, ie sous-directeur de la marine marchande et des pêches préside les réunions du conseil consultatif. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.