Article 2
L'établissement comprend notamment : 1°/ - Une caisse de retraites, chargée d'assurer le service des pensions de retraite des marins et de leurs ayants-droit; 2°/ - Une caisse de prévoyance, chargée d'assurer le service de prévoyance sociale 'des marins et de leurs familles contre les risques d'accidents, de maladie et d'invalidité.
L'établissement peut, par arrêté du ministre de l'économie nationale et du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, être appelé à prêter son concours pour l'exécution de services relevant de la marine militaire ou intéressant les entreprises ou populations maritimes.