Article 11
L'établissement de protection sociale des gens de mer est substitué à l'établissement national des invalides de la marine française dans la charge des services assurés à l'égard des marins algériens et de leurs familles par la caisse de retraites et de la caisse généraie de prévoyance de ce dernier établissement.
Les droits attachés à l'actif et au passif de l'établissement français et qui, en exécution de l'article 25 du protocole du 24 septembre 1962 relatif à la coopération technique entre l'Etat français et l'Etat algérien dans le domaine des travaux publics, des transports et du tourisme, seront transférés à l'établissement de protection sociale des gens de mer feront l'objet d'une répartition entre la caisse de retraites, la caisse de prévoyance et le fonds de réserve général de l'établissement algérien.
La répartition sera prononcée par arrêté pris conjointement par le ministre de l'économie nationale et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.