Article 8
Est passible de l'amende prévue par l'article R 26 paragraphe 15) du code pénal, toute personne qui n'a pas fait sciemment la déclaration prévue à l'article 7, ou qui a fait sciemment une déclaration inexacte.
Est passible d'une amende de 400 à 5.000 NF, tout propriétaire ou exploitant d'une installation de la nature de celles visées à l'article 3: 1°/ En cas d'infraction aux dispositions dudit article. 2°/ S'il ne s'est pas conforme au dėlai imparti dans la mise en demeure prévue à l'alinéa 2 de l'article 6. 3°/ - S'il refuse sans motif légitime de se conformer à l'invitation prévue à l'alinéa ler de l'article 2.