Article 7
En vue de l'établissement d'un inventaire de l'équipement sportif national, toute personne, toute collectivité publique on privée qui dispose d'un local ou d'un terrain ayant fait l'objet d'un aménagement spécial pour la pratique des exercices physiques ou des sports, d'un bassin de natation ou d'une piscine, est tenue d'en faire la déclaration à l'inspection départementale de la jeunesse et des sports de la circonscription de la situation des lieux.
Cette déclaration dont le contenu sera précisé par un arrêté du ministre de l'orientation nationale, devra parvenir à l'inspection départementale de la jeunesse et des sports, avant le 1er janvier 1964.