Article 6
Toutes installations de la nature de celles visées au présent décret doivent être constamment tenues en état de satisfaire aux exigences normales du sport considéré.
Le sous-secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports peut impartir un délai au propriétaire, à l'exploitant ou à la municipalité, pour assurer l'exécution des travaux nécessaires à cet effet.
A l'expiration du délai imparti, et si les travaux nécessaires n'ont pas été exécutés, l'administration peut recourir à l'expropriation des installations. 1.200