Article 4
Si les installations de la nature de celles visées à l'article précédent ont été supprimées en tout ou partie, ou si des travaux de nature à en modifier l'affectation ont été faits sans que l'autorisation prévue au dit article ait été obtenue, le sous-secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports peut ordonner la remise des lieux dans leur état antérieur, aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de la municipalité, dans le délai maximum de un an à compter de l'achèvement des travaux.