Article 3
Les locaux et terrains de sports, les bassins de natation et les piscines, ne peuvent être supprimés en tout ou en partie, ni faire l'objet de travaux de nature à en modifier l'affectation, sans une autorisation préalable du sous-secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports, ou son représentant désigné par arrêté.
La construction d'installations nouvelles est soumise à la même autorisation.
En vue d'assurer une meilleure utilisation des installations, l'octroi de l'autorisation peut être subordonné à la réalisation de certaines conditions.
L'autorisation est réputée accordée, si dans le délai de deux mois, le sous-secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports n'a pas répondu à la demande d'autorisation.