Article 2
Tout propriétaire ou exploitant d'une installation visée au présent décret, peut être invité à mettre celle-ci gratuitement à la disposition des établissements scolaires et universitaires ou moyennant une redevance dont le taux sera fixé par arrêté du ministre de l'orientation nationale, à la disposition des organisations et groupements de jeunesse et de sports.
En cas de refus, les installations peuvent être, soit mises à la disposition des intéressés par voie de réquisition administrative délivrée après avis conforme du sous-secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports, soit faire l'objet d'une expropriation Les installations visées à l'article premier, et toutes celles qui sont la propriété ou sous gestion des municipalités, ne peuvent faire l'objet d'un contrat au profit d'une seule association sportive à l'exclusion des autres groupements sportifs.