Article 3
Les exportations de l'Union des Républiques socialistes soviétiques vers la République algérienne démocratique et populaire et de la République algérienne démocratique et populaire vers l'Union des Républiques socialistes soviétiques s'effectueront pendant la válidité du présent accord, conformément aux listes «A» et « E » annexées au présent accord.
Ces listes pourront être modifiées ou complétées annuellement par accord entre les deux parties.
Les parties contractantes fixeront pour les périodes annuelles ou pour des délais plus prolongés les contingents de marchandises à échanger qui seront déterminés par les protocoles à conclure par les organismes compétents des deux Gouvernements avant la période à laquelle ils se rapporteront.
Chacun des deux Gouvernements prendra toutes les mesures qui dépendent de lui pour assurer dans les meilleurs délais, la conclusion des marchés en conformité avec le présent accord et délivrera les licences d'importation et d'exportation. 4