Décret n° 63-454 du 14 novembre 1963 portant ratification de l'accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Union des Républiques socialistes soviétiques
Article 1er
فتح المادةEst ratifié l'accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Union des Républiques socialistes soviétiques (accompagné de ses annexes : liste A et liste B) signé à Alger le 4 novembre 1963, et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 novembre 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Union des Républiques socialistes soviétiques Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques animés du désir de développer et de consolider les relations commerciales entre les deux pays sur la base d'égalité et d'avantages réciproques, sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
فتح المادةLes deux Gouvernements s'accorderont réciproquement le traitement le plus favorable possible pour tout ce qui concerne le commerce entre les deux pays.
Article 2
فتح المادةLes échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Union des Républiques socialistes soviétiques seront effectués conformément aux dispositions du présent accord, ainsi qu'aux lois et règlements régissant l'importation et l'exportation en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 3
فتح المادةLes exportations de l'Union des Républiques socialistes soviétiques vers la République algérienne démocratique et populaire et de la République algérienne démocratique et populaire vers l'Union des Républiques socialistes soviétiques s'effectueront pendant la válidité du présent accord, conformément aux listes «A» et « E » annexées au présent accord.
Ces listes pourront être modifiées ou complétées annuellement par accord entre les deux parties.
Les parties contractantes fixeront pour les périodes annuelles ou pour des délais plus prolongés les contingents de marchandises à échanger qui seront déterminés par les protocoles à conclure par les organismes compétents des deux Gouvernements avant la période à laquelle ils se rapporteront.
Chacun des deux Gouvernements prendra toutes les mesures qui dépendent de lui pour assurer dans les meilleurs délais, la conclusion des marchés en conformité avec le présent accord et délivrera les licences d'importation et d'exportation. 4
Article 4
فتح المادةLes deux Gouvernements favoriseront le développement des échanges entre les deux pays de produits qui ne figurent pas sur les listes « A » et « B » visées à l'article 3 du présent accord.
Les organismes compétents des deux Gouvernements examineront dans un esprit de coopération les questions relatives à l'octroi des licences nécessaires à l'importation ou l'exportation de tels produits.
Article 5
فتح المادةLes transactions de compensation peuvent être conclues après autorisation préalablement donnée par écrit par les autorités compétentes algériennes et soviétiques.
Article 6
فتح المادةLes deux parties feront tous leurs efforts pour que le prix des produits livrés en vertu du présent accord soit établi sur la base des prix mondiaux c'est-à-dire, des prix pratiqués pour les mêmes produits sur les principaux marchés.
Article 7
فتح المادةL'importation et l'exportation de marchandises de l'un des pays vers l'autre s'effectueront sur la base de contrats conclus entres les personnes algériennes physiques ou morales habilitées à s'occuper du commerce extérieur, d'une part, et les organismes soviétiques du commerce extérieur, d'autre part.
Article 8
فتح المادةLes marchandises faisant l'objet du présent accord ne seront pas réexportées vers les pays tiers sauf autorisation écrite préalablement donnée par les autorités du pays exportateur d'origine.
Article 9
فتح المادةLes paiements découlant de l'application du présent accord seront effectués conformément aux dispositions de l'accord de paiement signé le 4 novembre 1963 entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
Article 10
فتح المادةEn vue d'encourager le développement ultérieur du commerce entre les deux pays, les Parties contractantes s'accorderont réciproquement dans la mesure du possible, les facilités nécessaires à l'organisation des foires et expositions commerciales dans le cadre de leurs lois et règlementations respectives.
Article 11
فتح المادةLes deux parties autoriseront l'importation et l'exportation des objets spécifiés ci-dessous en franchise de droits, taxes et autres charges de même nature, sous réserve de l'observation des lois et règlements respectivement en vigueur dans leur pays:
a) échantillon des marchandises et matériels de publicité nécessaires à la recherche des commandes et à la publicité;
b) objets et marchandises destinés aux foires et expositions permanentes ou provisoires, à condition qu'ils ne soient pas vendus;
c) emballage marqué, importé pour être rempli, ainsi qu'emballage contenant des objets d'importation et qui doit être retourné à l'expiration d'une période convenue. 6 Décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 12
فتح المادةLes deux parties contractantes considèreront favorablement le transit des marchandises à travers leur territoire respectif quand il est de l'intérêt de l'autre pays conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 13
فتح المادةUne commission mixte composée des représentants des deux Gouvernements se réunira à la demande de l'une des parties contractantes après un préavis de deux mois, en vue d'examiner l'application du présent accord et de résoudre les problèmes quí en découleraient. Elle pourra soumettre aux Gouvernements des Parties contractantes des propositions tendant à accroître les échanges commerciaux et à renforcer les relations économiques entre les deux pays.
Article 14
فتح المادةA l'expiration du présent accord ses dispositions demeureront valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés au moment de l'expiration de l'accord.
Article 15
فتح المادةLe présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature et sera valable pendant trois ans. Il sera renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de trois ans tant que l'une ou l'autre des parties ne l'aura pas dénoncé avec un préavis de six mois avant l'expiration de la période correspondante.
Fait à Alger, le 4 novembre 1963, en double exemplaire chacun en langue française et en langue russe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de République algérienne l'Union des Républiques démocratique et populaire socialistes soviétiques Bachir BOUMAZA. Nicolaï PATOLITCHEV ministre de l'économie ministre du commerce nationale. extérieur de l'U.R.S.S.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.271 Essence.
Huiles de graissage.
Amiante.
Ciment (*).
Verres de vitre.
Bois sciés.
Bois de mine.
Contreplaqués.
Papier journal.
Produits chimiques (*).
Médicaments.
Savons de toilette.
Tissus de coton.
Tissus de fibrane.
Sucre.
Thé.
Huiles végétales.
Conserves de poissons (à l'exclusion des sardines et anchois).
Poissons salés.
Caviar.
Vaisselle de ménage et articles de couvert.
Machines à coudre, réfrigérateurs.
Publications, films, impressions, disques, philatélie.
Produits divers.
(*) à l'exclusion des produits fabriqués en Algérie.
ANNEXE à l'accord commercial entre la Republique algérienne démocratique et populaire et l'Union des Républiques socialistes soviétiques LISTE « В »
Exportations algériennes vers l'U.R.S.S.
ANNEXE à l'accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Union des Républiques socialistes soviétiques LISTE « Α »
Exportations soviétiques vers l'Algérie.
Machines et équipement y compris :
Equipement de forage et prospection géologique équipe-' ment électrotechnique et énergétique équipement de mines de concassage et d'enrichissement équipement de construction équipement de soudage électrique et à gaz excavateurs machines-outils à travailler les métaux et les bois roulements équipement de fonderie équipement de garage équipement pour industrie alimentaire équipement pour industrie textile équipement polygraphique équipement pour industrie chimique avions, hélicoptères et matériels d'aviation. navires et équipement de navires bicyclettes, motocyclettes mobilettes appareils et instruments de coupe et de mesure appareils photo, cinématographiques articles d'horlogerie équipement médical pièces de rechange pour machines et équipement.
Equipement de manutention et de pompage dont compresseurs, camions, voitures de tourisme et spéciales, tracteurs et machines agricoles, matériel des travaux publics, matériel roulant des chemins de fer, matériel de télécommunication, postes radio à lampes, postes T.V.; pièces détachées de rechange pour machines et équipement (*).
Métaux ferreux et leurs produits lamines.
Métaux non ferreux.
Câbles (*).
Anthracite.
Fuel Oil.
Gaz Oil.
Agrumes.
Dattes.
Figues.
Conserves d'olives.
Huiles d'olive.
Jus de fruits.
Vins.
Alcool éthylique., Conserves de fruits.
Blé dur.
Orge.
Pâtes alimentaires.
Semoule de blé dur.
Liège brut.
Liège triturė.
Ouvrages en liège (*).
Peaux brutes (de chèvres).
Boyaux de moutons Minerai de plomb.
Minerai de zinc Minerai de fer.
Métaux ferreux laminés (*).
Produits chimiques (y compris insecticides et fongicides).
Huiles essentielles.
Filés de coton..
Crin végétal.
Produits de l'artisanat.
Publications, films, disques, philatélie.
Produits divers.
(*) A convenir entre les organisations du C.E. soviétique et les fournisseurs algériens. 1272 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6. Décembre 1963 LOIS ET ORDONNANCES
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