Article 9
Les personneis mis à la disposition des autorités algériennes, ne peuvent encourir de leur part d'autre sanction que la remise motivée sans préavis, à la disposition du Gouvernement français En cas d'infraction pénale, le prévenu est remis aux autorités françaises et les poursuites sont exercées à son encontre confor- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.263 mément aux dispositions de l'annexe à la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative aux questions militaires.