Article 8
Les personnels qui ont été mis à la disposition du Gouvernement algérien doivent être remis à la disposition du Gouvernement français a une date qui sera precisée, par celui-ci, telle que leur libération puisse intervenir dans les mêmes conditions que celle de la fraction du contingent à laquelle ils appartiennent.
Le Gouvernement français se réserve exceptionnellement la faculté de retirer le personnel en cause avec un préavis qui ne peut être inférieur à un mois, et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au bon fonctionneinent des services algériens Le Gouvernement algérien peut de même remettre à la disposition du Gouvernement français le dit personnel à toute époque et sur préavis d'un mois.
Sur demande du Gouvernement algérien, le Gouvernement français pourvoit, dans la mesure du possible, au remplacement de tout militaire du contingent venant à cesser prématurément son service, soit par un autre militaire du contingent, soit par un agent servant au titre de la coopération.