Article 6
Les personnels visés à l'article 1er bénéficient des soins médicaux, des rournitures de médicaments et de l'hospitalisation aupres aes services de sante des armées françaises.
Quand ces prestations ne peuvent leur être assurées dans ces conditions, les intéressés sont pris en charge par la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Les dépenses sont à la charge du Gouvernement français. Le Gouvernement algérien verse une participation à ces frais calculée à raison de 3% des remboursements qu'il effectue au titre de l'article précédent.