Article 3
Les militaires du contingent mis à la disposition du Gouvernement algérien ont droit à des permissions à raison de deux jours (ouvrables ou non ouvrables) par mois de présence effective en Algérie.
Les permissions sont accordées par l'autorité algérienne dont ils relèvent dans les limites du crédit acquis.
Les militaires du contingent affectés à l'enseignement sont soumis à ce régime et ne bénéficient pas des vacances scolaires.
A l'occasion d'évènements familiaux, les autorités algériennes accordent sur demande de l'intéressé une permission exceptionnelle, éventuellement cumulable avec une permission ordinaire, dans les conditions ci-après : dix jours pour la naissance d'un enfant du militaire, six jours pour le mariage du militaire, le décès du conjoint, ou d'un enfant, le mariage ou le décès du père ou de la mère, la naissance, le mariage ou le décès d'un frère ou d'une sœur du militaire.
La permission commence le lendemain de la cessation du service et se termine la veille de la reprise du service.
Elle est exclusive de tout délai de route.