TITRE II — Transmission et remise des actes judiciaires et extra-judiciaires
Article 8
L'autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l'acte au destinataire.
Si celui-ci l'accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen, soit d'un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'une attestation de l'autorité requise et constatant le fait, le mode et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera envoyé directement à l'autorité requérante.
Si le destinataire refuse de recevoir l'acte, l'autorité requise enverra immédiatement celui-ci à l'autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu.