TITRE II — Transmission et remise des actes judiciaires et extra-judiciaires
Article 6
Les actes judicaires et extra-judicaires en matière civile et commerciale, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays, seront transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte.
Les actes judiciaires et extra-judiciaires en matière pénale, sous réserve des dispositions régissant le régime de l'extradition, seront transmis directement de ministère de la justice à ministère de la justice.
Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les parties contractantes de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à leurs propres nationaux. En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire de l'acte sera déterminée par la loi du pays où la remise doit avoir lieu.